I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
130R18.1. Pour l’application des articles 130R23.3 et 130R70.1, le revenu d’un contribuable pour une année d’imposition provenant des activités de liquéfaction admissibles à l’égard d’une installation de liquéfaction admissible du contribuable est déterminé comme si, à la fois:
a)  le contribuable exploitait une entreprise distincte dont les caractéristiques sont les suivantes:
i.  son seul revenu consiste en une combinaison des montants suivants:
1°  dans le cas où le gaz naturel appartient au contribuable au moment de son arrivée à son installation de liquéfaction admissible, le revenu provenant de la vente par le contribuable du gaz naturel qui a été liquéfié, qu’il soit vendu comme gaz naturel liquéfié ou comme gaz naturel regazéifié;
2°  dans les autres cas, le revenu qu’il est raisonnable d’attribuer à la liquéfaction de gaz naturel à son installation de liquéfaction admissible;
ii.  les seules déductions permises dans le calcul du revenu provenant de l’entreprise distincte sont celles attribuables au revenu visé au sous-paragraphe i et, dans le cas du revenu visé au sous-paragraphe 1 du sous-paragraphe i, celles-ci doivent être raisonnablement attribuables au revenu réalisé après l’arrivée du gaz naturel à l’installation de liquéfaction admissible;
b)  dans le cas du revenu visé au sous-paragraphe 1 du sous-paragraphe i du paragraphe a, le contribuable avait acquis le gaz naturel qui a été liquéfié à un coût égal à la juste valeur marchande du gaz naturel au moment de son arrivée dans l’installation de liquéfaction admissible.
D. 321-2017, a. 7.